244.7. Pour le remboursement des contributions versées pour les années 1979 à 1989, sont considérées comme ayant été effectivement versées les contributions dont le juge a été exonéré pour une période pendant laquelle il a reçu ou était admissible à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité qui a adhéré au présent régime.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 22; 1997, c. 7, a. 43; 1997, c. 7, a. 63.